Amendement 453 — art. 13
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent empêcher la création d'une cour d'assises spéciale seulement composée de magistrats professionnels.
L'article prévoit que, concernant les crimes commis en bande organisée et le crime d'association de malfaiteurs, la cour d'assises compétente sera une cour exclusivement composée de magistrats professionnels. L'article prévoit donc d'exclure les jurés.
Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d'assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d'assises dans un large ensemble de matières criminelles. L'enjeu à l'époque était de « simplifier » les procédures et d'éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine.
L'argument de la protection des jurés ne tient pas. Pour protéger les jurés, la justice a besoin de moyens humains et techniques pour permettre une anonymisation de ces derniers.
Enfin, nous nous opposons à la centralisation au juge d'application des peines à Paris. Cette centralisation éloigne le justiciable de la justice et porte donc atteinte à ses droits fondamentaux.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000453.xml
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# Article 13
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° A Après l'article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698‑6.
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« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;
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1° L'article 706‑26 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
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b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
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c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
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d) (Supprimé)
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2° (Supprimé)
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2° bis Après l'article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706-75-4 ainsi rédigés :
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« Art. 706-75-3. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et de l'article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
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« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.
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« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712‑10.
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« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 706‑71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
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« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
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« Art. 706-75-4. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et de l'article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706‑75 ;
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« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.
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« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
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« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712‑10.
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« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706‑71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. » ;
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3° (Supprimé)
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4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie... (le reste sans changement). »
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(Supprimé)
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