Amendement 735 — art. 23 quinquies

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer l'article 23 quinques instaurant les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
    D'une part, les critères d'affectation sont flous et permettent une incarcération sous ce régime sur présomption de dangerosité, sans fondement factuel avéré et sur simple décision du ministre de la Justice.
    D'autre part, ce régime impose des restrictions disproportionnées :
    - Fouilles intégrales systématiques sans examen individualisé, en contradiction avec la jurisprudence européenne et nationale ; - Parloirs avec séparation systématique et suppression des unités de vie familiale ; - Restrictions téléphoniques, alors que ces échanges sont déjà surveillés et enregistrés.
    Ce dispositif constitue une réponse inadaptée à la lutte contre la criminalité organisée. Plutôt que d'isoler certains détenus dans un régime d'exception, la priorité devrait être de réformer la politique pénale et carcérale pour limiter le recours à l'incarcération. La surpopulation et la dégradation des conditions de détention compromettent aujourd'hui la sécurité en prison : c'est en réduisant cette pression carcérale qu'une réponse efficace et durable pourra être apportée.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000735.xml

Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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# Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
(Supprimé)