Amendement 672 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une meilleure protection des droits des gérants d'établissements en instaurant une procédure contradictoire préalable et systématique avant toute fermeture administrative.
L'article 3 de la présente loi renforce en effet les pouvoirs du représentant de l'État dans le département, ou du préfet de police à Paris, en leur permettant d'ordonner la fermeture de tout établissement recevant du public pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Cette fermeture peut être justifiée par des motifs liés à la « fréquentation » ou aux « conditions d'exploitation » de l'établissement. Or, ces critères restent flous et laissent une grande marge d'appréciation à l'administration.
Compte tenu des conséquences lourdes d'une telle mesure, tant en raison de sa durée que de son champ d'application, cet amendement propose d'imposer une procédure contradictoire obligatoire. Celle-ci permettrait au gérant de présenter ses arguments et de se défendre avant qu'une décision de fermeture ne soit prise.
Cet amendement ne crée pas une procédure contradictoire spécifique, mais réaffirme le principe du contradictoire consacré à l'article L. 121‑1 du code de justice administrative en rendant son application obligatoire. En pratique, l'administration tend à interpréter largement les exceptions à ce principe. Dans un domaine aussi sensible que la fermeture de locaux commerciaux ou associatifs, il est essentiel de prévenir tout risque d'abus.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000672.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
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« Les décisions prises sur le fondement du présent article sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l'administration. Les exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 121‑2 du même code ne sont pas applicables.
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« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
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« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
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