Amendement 312 — art. 23 quinquies

Dispositif :

    À l'alinéa 11, après le mot :
    « contradictoire »,
    insérer les mots :
    « , conforme aux dispositions de l'article R. 213‑21 du code pénitentiaire, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise la procédure contradictoire nécessaire à la décision d'affection de lutte contre la criminalité organisée. L'amendement vise à garantir qu'un double regard, assuré par l'intervention du chef d'établissement ou du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit maintenu, comme c'est actuellement le cas pour l'isolement et ses prolongations.
    Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000312.xml

Groupe: Inconnu
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Député PA795330 2025-03-13 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -20,7 +20,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire, conforme aux dispositions de l'article R. 21321 du code pénitentiaire, au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.