Amendement 573 — art. 23

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 60, supprimer les mots :
    « sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
    « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, les dispositifs mentionnés au I peuvent être employés pour recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur des cellules. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à modifier l'article 23 créant au chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire une section 4 « Caméras installées sur des aéronefs » comportant les article L. 223-21 à L. 223-25.
    Cet amendement modifie le II de l'article L. 223-21, qui prévoit déjà la possibilité de filmer l'intérieur des cellules en cas d'incident grave, afin de souligner le caractère exceptionnel de ce recueil d'images, lesquelles peuvent, cependant, s'avérer nécessaire pour préparer les opérations de maintien de l'ordre ou permettre le recueil de preuves aux fins de judiciarisation de l'incident.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000573.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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@ -118,7 +118,9 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« II. Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, les dispositifs mentionnés au I peuvent être employés pour recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur des cellules.
« III. L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :