Amendement CL451 — art. 14

Dispositif :

    Après la deuxième phrase de l'alinéa 39, insérer la phrase suivante :
    « L'information des victimes et de toute personne intéressée par l'affaire est de droit, sauf si une telle information aurait pour conséquence directe de compromettre l'enquête. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel vise à souligner que le statut de collaborateur de justice entraîne de nombreuses conséquences importantes, au premier rang desquelles figure la compréhension d'un tel dispositif par les victimes ainsi que leurs proches.

Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000451.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -76,7 +76,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à l'évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procèsverbal.
« Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procèsverbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procèsverbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. L'information des victimes et de toute personne intéressée par l'affaire est de droit, sauf si une telle information aurait pour conséquence directe de compromettre l'enquête. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« Lorsque la commission mentionnée à l'article 706631 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les procèsverbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procèsverbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706104.