Amendement 123 — après art. 11
Dispositif :
L'article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne reconnue coupable pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants encourt une peine minimale incompressible de cinq ans d'emprisonnement, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Exposé sommaire :
Rétablir des peines plancher pour dissuader les trafiquants et éviter des condamnations trop légères.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000123.xml
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# Article additionnel (amendement 123)
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L'article 222‑34 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Toute personne reconnue coupable pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants encourt une peine minimale incompressible de cinq ans d'emprisonnement, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
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