Amendement 1007 — art. 22
Dispositif :
Substituer aux alinéas 14 et 15 les quatre alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont supprimés ;
« c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement de coordination légistique assure l'application des dispositions introduites par l'amendement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001007.xml
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@ -146,7 +146,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
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« L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
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« 3° octies L'article L. 5336‑10 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336‑10 . – Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332‑18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « 3° nonies L'article L. 5336‑10‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336‑10‑1 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332‑16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » « 3° decies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre III est complétée par les articles L. 5336‑10‑2 à L. 5336‑10‑5 ainsi rédigés : « Art. L. 5336‑10‑2 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 5332‑16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. « Art. L. 5336‑10‑3 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332‑16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. « Art. L. 5336‑10‑4 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 5332‑16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. « Art. L. 5336‑10‑5 . – Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332‑1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. « La peine d'amende est portée à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224‑1, par le moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. » II. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants : « C bis A. – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés : « a) Aux premier et deuxième alinéas, les références : « L. 5336‑10 et L 5336‑10‑1 » sont remplacées par les références : « L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 » ; « b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; ».
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« 3° octies L'article L. 5336‑10 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336‑10 . – Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332‑18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « 3° nonies L'article L. 5336‑10‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5336‑10‑1 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332‑16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » « 3° decies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre III est complétée par les articles L. 5336‑10‑2 à L. 5336‑10‑5 ainsi rédigés : « Art. L. 5336‑10‑2 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 5332‑16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. « Art. L. 5336‑10‑3 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332‑16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. « Art. L. 5336‑10‑4 . – Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 5332‑16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. « Art. L. 5336‑10‑5 . – Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332‑1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. « La peine d'amende est portée à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224‑1, par le moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. » II. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants : « C bis A. – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés : « a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : « et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont supprimés ; « c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. ».
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4° (Supprimé)
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