Amendement 509 — art. 24

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « En cas de condamnation définitive de l'occupant habituel pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, la résiliation du bail intervient de plein droit, sans nécessité d'une injonction préalable du représentant de l'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'étape de l'injonction pour les locataires condamnés pour trafic de stupéfiants, rendant l'expulsion automatique en cas de condamnation définitive. Le réarmement juridique doit passer par des mesures fortes et il ne saurait être toléré que des délinquants et criminels liés au narcotrafic puissent se maintenir dans des lieux, a fortiori lorsqu'il s'agit de logements sociaux.

Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000509.xml

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Laurent Jacobelli 2025-03-14 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,3 +32,5 @@ IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
« En cas de condamnation définitive de l'occupant habituel pour une infraction prévue aux articles 22234 à 22239 du code pénal, la résiliation du bail intervient de plein droit, sans nécessité d'une injonction préalable du représentant de l'État.