Amendement 1024 — art. 22
Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer à la référence :
« 1° »,
les mots :
« mentionnées au 1° ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer à la référence :
« 2° »,
les mots :
« chargées des opérations prévues au 2° ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement rédactionnel permettant de viser les personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 5332-15 du code des transports, lequel vise lui-même désormais, dans sa nouvelle version telle que résultant de la commission des lois, non des personnes, mais des « palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens ». Aussi, il est plus conforme de viser les personnes chargées de ces opérations décrites au 2° du II de l'article L. 5332-15 du code des transports.
Sort : Adopté | Déposé le 27/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001024.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -124,7 +124,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
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« c) L'habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;
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« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 5332‑15.
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« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 5332‑15.
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« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
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