Amendement 1024 — art. 22

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer à la référence :
    « 1° »,
    les mots :
    « mentionnées au 1° ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer à la référence :
    « 2° »,
    les mots :
    « chargées des opérations prévues au 2° ».

Exposé sommaire :

    Sous-amendement rédactionnel permettant de viser les personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 5332-15 du code des transports, lequel vise lui-même désormais, dans sa nouvelle version telle que résultant de la commission des lois, non des personnes, mais des « palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens ». Aussi, il est plus conforme de viser les personnes chargées de ces opérations décrites au 2° du II de l'article L. 5332-15 du code des transports.

Sort : Adopté | Déposé le 27/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001024.xml

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@ -124,7 +124,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« c) L'habilitation prévue au même article L. 533217 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 533215.
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.