Amendement CL522 — art. 9
Dispositif :
Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑1 . – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l'article 706‑73 du code de procédure pénale.
« Le fait de se revendiquer publiquement d'une organisation criminelle ou de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle infraction d'appartenance à une organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.
Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :
- elle relie plus directement la définition d'organisation criminelle à celle d'association de malfaiteurs de l'article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l'articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions ;
- elle inscrit la notion d'organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale ;
- en cohérence avec notre droit, elle sanctionne différents faits en lien avec l'organisation criminelle : d'une part, le fait de se revendiquer publiquement d'une organisation criminelle ou de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle ; d'autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ; et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle. Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -28,9 +28,7 @@ c) (Supprimé)
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d) (nouveau) Après l'article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d'une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.
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« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;
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« Art. 450‑1‑1 . – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l'article 706‑73 du code de procédure pénale. « Le fait de se revendiquer publiquement d'une organisation criminelle ou de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. « Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
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e) (nouveau) À l'article 450‑2, après les mots : « l'article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 » ;
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