Dispositif :
Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑1 . – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l'article 706‑73 du code de procédure pénale.
« Le fait de se revendiquer publiquement d'une organisation criminelle ou de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle infraction d'appartenance à une organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.
Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :
- elle relie plus directement la définition d'organisation criminelle à celle d'association de malfaiteurs de l'article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l'articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions ;
- elle inscrit la notion d'organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale ;
- en cohérence avec notre droit, elle sanctionne différents faits en lien avec l'organisation criminelle : d'une part, le fait de se revendiquer publiquement d'une organisation criminelle ou de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle ; d'autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ; et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle. Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
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Article 9
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 14° du II de l'article 131‑26‑2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 » ;
b) Les mots : « lorsqu'il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d' » ;
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
aa) (nouveau) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'appartenance à une organisation criminelle » ;
a) (Supprimé)
b) L'article 450‑1 est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende. » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
c) (Supprimé)
d) (nouveau) Après l'article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 450‑1‑1 . – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l'article 706‑73 du code de procédure pénale. « Le fait de se revendiquer publiquement d'une organisation criminelle ou de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. « Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou à la direction d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
e) (nouveau) À l'article 450‑2, après les mots : « l'article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 » ;
f) (nouveau) À l'article 450‑3, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
g) (nouveau) À l'article 450‑4, les mots : « de l'infraction définie à l'article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
h) (nouveau) À l'article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° bis du I de l'article 28‑1 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
c) (nouveau) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
2° Le 4° de l'article 689‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;
b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
d) (nouveau) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
3° L'article 706‑34 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;
b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu par l'article 450‑1‑1 dudit code » ;
d) (nouveau) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
4° Le 15° de l'article 706‑73 et le 4° de l'article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;
b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450‑1‑1 du même code » ;
c) (nouveau) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
4° bis (nouveau) Le 2° de l'article 706‑74 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;
5° Le 7° de l'article 706‑167 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu par l'article 450‑1‑1 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a ».