Amendement 90 — art. 24
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation »
les mots :
« , des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, d'un commerce ou d'un local accessible au public ».
Exposé sommaire :
Les troubles à l'ordre public causés par l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion, ont lieu, de manière récurrente, dans certains commerces de proximité ou locaux accessibles au public. Il convient en conséquence d'ajouter ces lieux à la liste des lieux concernés par l'interdiction administrative de paraître que le représentant de l'Etat peut prononcer.
Cet amendement est proposé par l'Union sociale pour l'habitat.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000090.xml
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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@ -8,7 +8,7 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il
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« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
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« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
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« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif , des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, d'un commerce ou d'un local accessible au public, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
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« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
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