Amendement 528 — art. 3
Dispositif :
Supprimer les alinéas 8 à 16.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette nouvelle procédure basée sur la suspicion et non l'enquête.
Les critères permettant l'application de cette procédure sont larges et imprécis, ce qui pourrait entraîner des mesures excessives, voire arbitraires. Cette nouvelle procédure pourrait aboutir à des fermetures basées uniquement sur des soupçons, sans preuve tangible de l'implication de l'établissement dans un réseau criminel.
L'absence de critères clairement définis pourrait également conduire à la stigmatisation de certains quartiers ou types d'établissements, selon leur public ou leur localisation, renforçant ainsi les discriminations au lieu de s'attaquer de manière efficace aux trafics de stupéfiants.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000528.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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@ -14,24 +14,6 @@ a) Après l'article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi
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b) (Supprimé)
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2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Chapitre III bis
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« Commerces et établissements ouverts au public
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
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« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
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« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
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« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
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I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;
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