Amendement 30 — art. 14

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 47 par les deux phrases suivantes :
    « Cette convention stipule également les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice. Le procureur de la République ou le juge d'instruction signataire informe la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vise à sécuriser le régime du collaborateur de justice et à le rendre ainsi plus attractif.
    Il prévoit que la convention signée avec le procureur de la république ou le juge d'instruction stipule les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice.
    Il prévoit également une information à destination de la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée. Il s'agit ici de prévenir par avance la personne éligible qu'elle fera l'objet d'une protection, même en milieu fermé. C'est un engagement fort de l'Etat à destination de ces personnes.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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@ -92,7 +92,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. Cette convention stipule également les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice. Le procureur de la République ou le juge d'instruction signataire informe la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée.
« III à V. (Supprimés)