Adopté : amendement 167 (2ème Rect) de Paul-André Colombani (LIOT) et 13 cosignataires
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@ -36,5 +36,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat.
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« Art. L. 224‑8-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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