Amendement 167 (2ème Rect) — art. 23 quinquies
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 224‑8-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le crime organisé. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer une personne ayant coopéré avec le système judiciaire dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l'avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la justice.
Sort : Adopté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000167.xml
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@ -32,5 +32,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑8-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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