Amendement 396 — art. 23 quinquies

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article visant à la création d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée dans les prisons.
    Le Gouvernement, aveugle aux recommandations des experts sur les questions carcérales, s'attaque avec cet article aux droits les plus fondamentaux des personnes détenues, y compris lorsque celles-ci sont présumées innocentes.
    Le public visé par ces dispositions risque d'être bien plus large que les « 100 plus gros trafiquants » qu'annonçait Darmanin. En désignant « les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale », c'est tout le champ de la criminalité organisée qui est susceptible d'être concerné, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance. De surcroît, l'article prévoit que cette décision appartiendrait au garde des sceaux, lui conférant un nouveau pouvoir discrétionnaire, qui pour l'OIP « présente un risque évident d'arbitraire tant ces critères sont flous et la paranoïa sécuritaire totale. »
    Quant à la durée de validité de quatre ans de la décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, renouvelable de manière illimitée, celle-ci est diamétralement opposée aux préconisations internationales sur l'isolement. En effet, le champ scientifique est unanime : l'isolement a des effets dévastateurs et contre-productifs sur les personnes détenues.
    Sur ce point, l'Observatoire International des Prisons nous alerte :« Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n'est envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d'isolement afin d'y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu'elle dépasse 24 heures, notamment au vu des « effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises. »
    Ce dispositif s'inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis. Les auteurs de cet article ont cédé aux sirènes de la répression plutôt que d'écouter les spécialistes, qui dénoncent largement ce type de mesure. Ils soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu'elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu'un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l'issue d'un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l'absence d'incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu'il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n'aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d'autant plus que ce séjour est prolongé ».
    Mais l'ineptie de cette disposition ne s'arrête pas là ! En effet, elle favorise la résilience des réseaux mafieux, qui mettent en place des structures visant à réduire l'impact des arrestations. Finalement, loin de briser les réseaux mafieux, ce dispositif semble leur offrir les moyens de s'adapter et de se renforcer, tout en niant les droits humains des individus concernés.
    Il est étonnant que les auteurs de cet article aient choisi comme modèle assumé l'article 41-bis, pourtant condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l'article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
    À l'encontre du droit et des recommandations des experts, de l'avis du Défenseur des droits, l'approche de cet article néglige les principes fondamentaux de dignité et de respect des droits humains, privilégiant une répression aveugle au détriment d'une approche équilibrée alliant isolement ciblé et programmes de réinsertion, comme le préconisent les criminologues.
    Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000396.xml

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# Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
(Supprimé)