Amendement 758 — art. 10 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Contrairement aux Etats-Unis, la France ne reconnaît pas le cumul des peines en cas de poursuites de plusieurs infractions dans le cadre d'une même procédure. Cela résulte de l'article L.132-3 du code pénal. Au regard des quantums de peines encourues en matière de criminalité organisée et de l'enchevêtrement des procédures qui concernent les prévenus, la disposition instaurée à l'article 10 bis revêt un caractère superfétatoire.
    Plus encore, elle tend à introduire en droit français un principe qui reviendrait à le dénaturer ou à créer, par des moyens détournés, un régime de sureté dont la constitutionnalité comme l'intérêt seraient contestables.
    Dans ces circonstances, il est préférable de la retirer.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000758.xml

Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
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# Article 10 bis
Après l'article 1326 du code pénal, il est inséré un article 13261 ainsi rédigé :
« Art. 13261. Par dérogation aux articles 1322 à 1325, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
(Supprimé)