Amendement 55 — art. 12 bis
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« officiel »,
insérer les mots :
« d'identité ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vive à préciser la rédaction dudit article en précisant que les acquéreurs d'un service de communications interpersonnelles à prépaiement doivent préalablement fournir « un document officiel d'identité ».
Sort : Non soutenu | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000055.xml
Groupe: DR
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifi
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1° L'article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.
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« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel d'identité comportant sa photographie.
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« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de cinq ans.
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