Adopté : amendement 803 de Éric Pauget (DR)

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Assemblée nationale 2025-03-21 19:19:25 +01:00 committed by angit
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@ -26,7 +26,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.