Amendement 577 — art. 24
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation »
les mots :
« , des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, d'un commerce ou d'un local accessible au public ».
Exposé sommaire :
Les commerces de proximité et les locaux accessibles au public ne doivent pas devenir des places fortes du trafic de stupéfiants. Pourtant, certains d'entre eux sont régulièrement occupés à cette fin, troublant gravement l'ordre public. L'État doit pouvoir agir avec fermeté : il est donc nécessaire d'étendre l'interdiction administrative de paraître à ces lieux, afin d'y rétablir la tranquillité et la sécurité auxquelles nos concitoyens ont droit.
Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000577.xml
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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@ -8,7 +8,7 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il
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« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
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« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
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« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif , des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, d'un commerce ou d'un local accessible au public, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
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« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
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