Amendement 148 — art. 14
Dispositif :
Au début de la seconde phrase de l'alinéa 46, insérer les mots :
« Les procès-verbaux établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de faire des déclarations, »
Exposé sommaire :
La personne qui prend la décision de coopérer avec la justice, consciente des risques considérables qu'elle et ses proches encourent, doit bénéficier d'une garantie claire sur la prise en compte de l'intégralité de ses déclarations.
Ainsi, il est essentiel que tous les procès-verbaux d'audition réalisés avant qu'elle ne manifeste formellement sa volonté de coopérer soient automatiquement annexés, en totalité, au rapport final qu'elle rédige pour solliciter le statut de coopérateur de justice.
Cette mesure va bien au-delà d'une simple formalité. Elle constitue un véritable pilier du contrat de coopération entre le citoyen et la justice. En assurant que l'ensemble des éléments recueillis préalablement à son engagement soit pris en compte, on renforce la confiance réciproque. Cela encourage le coopérateur à fournir des informations complètes et précises, sachant que sa contribution initiale, souvent effectuée dans des conditions difficiles, sera intégralement valorisée lors de l'évaluation de sa demande.
En définitive, cette garantie est indispensable pour rassurer la personne qui accepte de coopérer, et pour consolider l'engagement de la justice à reconnaître et à protéger le rôle crucial joué par le coopérateur dans la poursuite de la vérité.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000148.xml
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@ -90,7 +90,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
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« II. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1.
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« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
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« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de faire des déclarations, Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
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« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
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