Amendement 936 — après art. 3 bis
Dispositif :
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
« Art. 67 septies . - Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières et afin de faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 230‑10 du code de procédure pénale, et dans la limite du besoin d'en connaître, d'un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l'article 230‑6 du même code, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
Exposé sommaire :
REPLI 2 - Issu des travaux menés avec les services des douanes, cet amendement propose, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 230-10 du code de procédure pénale, d'autoriser, lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières, la consultation directe du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires aux agents des douanes pour faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000936.xml
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# Article additionnel (amendement 936)
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Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 septies ainsi rédigé :
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« Art. 67 septies . - Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne a commis une ou plusieurs infractions douanières et afin de faciliter la constatation des infractions douanières, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les agents des douanes nominativement identifiés, disposent, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 230‑10 du code de procédure pénale, et dans la limite du besoin d'en connaître, d'un droit de consultation direct aux données à caractère personnel mentionnés à l'article 230‑6 du même code, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des infractions et les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux premier alinéa. »
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