Amendement 545 — art. 22

Dispositif :

    À l'alinéa 49, après le mot :
    « élevés »,
    insérer les mots :
    « en matière de sûreté et de sécurité ».

Exposé sommaire :

    L'article L.5332-16 du code de la sécurité intérieure vise à renforcer la sécurité en exigeant une autorisation pour accéder à toute installation portuaire présentant des risques élevés, même en l'absence de zone à accès restreint. L'objectif de cet amendement est de préciser que toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder aux installations portuaires qui peuvent présenter des risques en matière de sûreté et de sécurité.

Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000545.xml

Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
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Groupe: Inconnu
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@ -96,7 +96,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés en matière de sûreté et de sécurité ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 533217. I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 53324.