Amendement 967 — art. 2

Dispositif :

    Au deuxième alinéa, supprimer le mot :
    « national ».

Exposé sommaire :

    Sous-amendement rédactionnel, par cohérence avec la suppression de la mention "national" dans le titre du procureur de la République anti-criminalité organisée.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 17/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000967.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Vincent Caure 2025-03-17 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -34,7 +34,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsque le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anticriminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.