Adopté : amendement CL640 de Éric Pauget (DR)
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L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
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« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d'eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l'annexe I et au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.
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« Art. 67 sexies . – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants : « 1° Les entreprises du secteur aérien ; « 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ; « 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ; « 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
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« Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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