Amendement 568 — art. 22
Dispositif :
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 32.
II. – En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots :
« dans la limite de »
les mots :
« pour une durée qui ne peut excéder ».
Exposé sommaire :
S'agissant de la vidéosurveillance dans les installations portuaires, le présent amendement propose des ajustements d'ordre rédactionnel. Il est ainsi proposé de supprimer la référence à la conservation des données qui ont été mises à disposition des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, cette précision n'étant jamais prévue dans les autres dispositifs de renvoi d'images vers les forces de sécurité intérieure depuis les halls d'immeubles (art. L. 272-2 du CSI) ou depuis les infrastructures de transport (art. L. 1632-2 du code des transports). Il est également proposé une formulation plus explicite à l'alinéa 33 en ce qui concerne l'obligation pour les autorités portuaires, prescrite par l'autorité administrative, de conserver les images captées par les systèmes de vidéosurveillance. En effet, cette durée maximale de trente jours ne s'applique qu'à l'exigence de conservation formulée par l'autorité administrative auprès de l'autorité portuaire, mais n'est pas opposable à cette dernière dans sa gestion des mêmes systèmes de vidéosurveillance et pour ses besoins propres.
Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000568.xml
Co-authored-by: Député PA719282 <PA719282@deputes.angit.example>
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@ -62,9 +62,9 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
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« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
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« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.
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« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.
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« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pour une durée qui ne peut excéder trente jours.
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« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
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