Adopté : amendement 620 de PA605694 et 35 cosignataires

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Assemblée nationale 2025-03-27 21:59:38 +01:00 committed by angit
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@ -124,21 +124,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332181. (Supprimé)
« Art. L. 5332182 (nouveau). Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 533216 et L. 533217 interviennent après que la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
« L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
« Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas cette décision d'illégalité. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
« L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l'article L. 3115 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
« III. Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I. « IV. Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 533216 et L. 533217 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. »
4° (Supprimé)