Amendement 751 — art. 4
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 4 visait initialement à systématiser la conduite d'enquêtes patrimoniales dans le cadre d'investigations relatives à des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu'à créer une procédure d'injonction pour ressources inexpliquées. Le Sénat a admis, de lui-même, l'impossibilité de remplir le premier objectif qu'il s'était fixé déplorant le manque de moyens alloués à la police judiciaire, effet des décisions budgétaires malheureusement récemment confirmée lors de l'adoption de la loi de finances pour 2025.
Il a toutefois maintenu la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée.
Il a cependant souhaité ajouter une présomption de culpabilité assisse sur la détention d'un type de capitaux anonymisés ou de l'usage de services de « mixage ». Se faisant, il a largement fragilisé son dispositif en dérogeant sans présenter de condition d'intérêt général et en dehors de toute proportionnalité, au principe de présomption d'innocence pourtant constitutionnellement protégée. En outre, cette proposition semble ignorer que de nombreuses personnes utilisent ce type de services à l'instar des sociétés qui les développent, des ONG, des journalistes, des dissidents politiques établis dans des pays où les règles démocratiques n'ont pas cours.
Il convient donc de retirer ces ajouts qui méconnaissent autant l'usage des cryptoactifs que le droit constitutionnel.
Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000751.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
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# Article 4
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I. – L'article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
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« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »
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II. – (Supprimé)
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III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
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1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;
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2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l'article 415‑1 est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
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« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »
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(Supprimé)
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