Amendement 693 — art. 14

Dispositif :

    Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque l'octroi du statut de collaborateur de justice est refusé au seul motif que les informations recueillies ne sont pas déterminantes, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par la personne en vue d'obtenir ce statut. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une réelle libération de la parole des personnes souhaitant coopérer avec la justice, en évitant qu'elles ne se censurent par crainte d'auto-incrimination.
    L'objectif est de ne pas dissuader une personne de transmettre des informations qu'elle estime déterminantes, même si leur appréciation par l'autorité judiciaire diffère. Ainsi, si le statut de collaborateur de justice est refusé uniquement parce que les informations fournies ne sont pas jugées déterminantes, ces déclarations ne pourront pas être le seul fondement d'une condamnation.
    Cette disposition s'inspire de ce qui existe déjà en matière de CRPC, l'article 495-14 du code de procédure pénale disposant que lorsque lorsque le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le ministère public ne peut faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000693.xml

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@ -94,6 +94,8 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« Lorsque l'octroi du statut de collaborateur de justice est refusé au seul motif que les informations recueillies ne sont pas déterminantes, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par la personne en vue d'obtenir ce statut.
« III à V. (Supprimés)
« Art. 706631 CA (nouveau). Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 13278 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 70671 du présent code.