Amendement 1009 — art. 3
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« ou prévenir la réitération ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionnés au premier alinéa. »
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement ajoute la prévention de la réitération de la commission des infractions pénales listées, pour permettre la prise de mesures administratives de fermeture par les préfets.
Il prévoit également, comme dans l'article L.3332-15 du code de la santé publique, que ce sont bien la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement qui justifient une fermeture.
Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001009.xml
Groupe: Gouvernement
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« Commerces et établissements ouverts au public
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative.
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative.
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« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions.
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« Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionnés au premier alinéa.
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« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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