Amendement 825 (Rect) — art. 3
Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« prévenir ou de faire cesser les »,
les mots :
« faire cesser la commission des »
II. – En conséquence, au même alinéa 11, après le mot :
« produisent »,
supprimer les mots :
« ou les atteintes à l'ordre public en résultant »
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, supprimer les mots :
« lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions. »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles peut intervenir une fermeture administrative. Le préfet peut, pour faire cesser la commission d'infractions, ou pour prévenir ou faire cesser les atteintes à l'ordre public qui résultent de la commission de ces infractions, procéder à la fermeture administrative d'un local.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000825.xml
Groupe: DR
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@ -20,7 +20,9 @@ b) (Supprimé)
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« Commerces et établissements ouverts au public
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative.
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« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions.
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« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
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