Amendement 583 — art. 9
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑2 . – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de la complexité des affaires concernées, de leur importance ou du nombre de personnes impliquées, les organisations criminelles définies à l'article 450‑1‑1, peuvent faire l'objet d'une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français.
« La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l'intérieur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement, inspiré du droit international et du droit italien en matière de lutte contre les organisations mafieuses, le présent amendement propose la création d'une liste noire des organisations criminelles.
Cette liste, non exhaustive, a notamment pour objectif de faciliter le travail des magistrats et de documenter le travail de tous les services œuvrant à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Bien évidemment, elle ne met pas en cause l'existence d'autres organisations criminelles qui ne seraient pas inscrites sur ladite liste.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000583.xml
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@ -32,6 +32,8 @@ d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi
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« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;
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« Art. 450‑1‑2 . – Aux fins exclusives de prévention de la criminalité organisée, et au regard de la complexité des affaires concernées, de leur importance ou du nombre de personnes impliquées, les organisations criminelles définies à l'article 450‑1‑1, peuvent faire l'objet d'une inscription sur une liste répertoriant celles opérant sur le territoire français. « La liste des organisations criminelles mentionnée au premier alinéa est fixée par un arrêté du ministre de la justice pris après avis du ministre de l'intérieur. »
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e) À l'article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 » ;
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f) Au premier alinéa de l'article 450‑3, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;
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