Adopté : amendement CL580 de Vincent Caure (EPR)
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@ -28,5 +28,5 @@ Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété pa
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« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
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« Art. L. 223‑31. – Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
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« Art. L. 223‑31. – Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
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