Amendement CL493 — art. 15

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 3.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article, qui étendent l'accès au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) à tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.
    En l'état actuel du droit, l'article 230-10 du code de procédure pénale prévoit que seuls les agents habilités et désignés à cet effet peuvent accéder au TAJ, et précise que l'habilitation détermine la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
    Or, les alinéas en question instaurent une présomption d'habilitation pour tous les agents affectés aux services chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée, sans cadre suffisamment précis quant aux modalités d'accès et aux finalités d'utilisation.
    Une telle généralisation est d'autant plus préoccupante que le TAJ est un fichier tentaculaire, contenant les fiches de plus de 19 millions de personnes selon la CNIL. Il regroupe non seulement des informations sur les personnes mises en cause, y compris celles ayant été relaxées ou acquittées, mais aussi celles ayant simplement déposé plainte.
    En pratique, la consultation de ce fichier ne se limite pas aux nécessités strictes des enquêtes judiciaires. Le rapport sénatorial Daubresse, de Belenet, Durain de 2022 faisait état de plus de 15 341 000 de consultations du TAJ en 2021, révélant une utilisation généralisée et disproportionnée au regard du nombre de personnes habilitées.
    Un accès trop large au fichier pose un risque pour la protection des données et les libertés publiques. En supprimant ces alinéas, cet amendement réaffirme le principe de proportionnalité dans l'accès aux données personnelles.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000493.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 23010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article 70680 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis (nouveau) Après l'article 70674, il est inséré un article 706741 ainsi rédigé :
« Art. 706741. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 70673, 706731 ou 70674, lorsque la révélation de l'identité d'un magistrat du siège ou du parquet, d'une personne habilitée chargée de l'assister, d'un greffier ou d'un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics. » ;