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Pouria Amirshahi f7c6cf059d Amendement CL493 — art. 15
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 3.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article, qui étendent l'accès au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) à tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées.
    En l'état actuel du droit, l'article 230-10 du code de procédure pénale prévoit que seuls les agents habilités et désignés à cet effet peuvent accéder au TAJ, et précise que l'habilitation détermine la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
    Or, les alinéas en question instaurent une présomption d'habilitation pour tous les agents affectés aux services chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisée, sans cadre suffisamment précis quant aux modalités d'accès et aux finalités d'utilisation.
    Une telle généralisation est d'autant plus préoccupante que le TAJ est un fichier tentaculaire, contenant les fiches de plus de 19 millions de personnes selon la CNIL. Il regroupe non seulement des informations sur les personnes mises en cause, y compris celles ayant été relaxées ou acquittées, mais aussi celles ayant simplement déposé plainte.
    En pratique, la consultation de ce fichier ne se limite pas aux nécessités strictes des enquêtes judiciaires. Le rapport sénatorial Daubresse, de Belenet, Durain de 2022 faisait état de plus de 15 341 000 de consultations du TAJ en 2021, révélant une utilisation généralisée et disproportionnée au regard du nombre de personnes habilitées.
    Un accès trop large au fichier pose un risque pour la protection des données et les libertés publiques. En supprimant ces alinéas, cet amendement réaffirme le principe de proportionnalité dans l'accès aux données personnelles.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000493.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 15

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° bis (nouveau) Après l'article 70674, il est inséré un article 706741 ainsi rédigé :

« Art. 706741. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 70673, 706731 ou 70674, lorsque la révélation de l'identité d'un magistrat du siège ou du parquet, d'une personne habilitée chargée de l'assister, d'un greffier ou d'un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics. » ;

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 70680 A ainsi rédigé :

« Art. 70680 A. I. Sans préjudice de l'article 154, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.

« L'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;

« 2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procèsverbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 611 ou 622 ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.

« II. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 772, le procureur de la République, en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.

« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 772, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celuici, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 772, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent dispose d'un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 1873. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions de l'article 403.

« III. Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II (nouveau). Après l'article 3 de la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 70680 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

III (nouveau). La seconde phrase du premier alinéa de l'article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 70680 A du même code, selon les procédures prévues au même article 70680 A ».