Amendement 314 — art. 23 quinquies
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« trois mois ».
Exposé sommaire :
Cet amendement considère que la mise en place de telles restrictions de liberté pour une durée de quatre ans représente un recul des libertés individuelles particulièrement grave.
Pour cette raison, cet amendement souhaite encadrer strictement la durée de l'affectation du détenu, qui ne pourra excéder trois mois, sans un réexamen complet de la situation de la personne incarcérée à l'issue dans la perspective d'un éventuel renouvellement.
Ce délai est identique à celui déjà en vigueur pour l'affectation des personnes détenues dans les quartiers d'isolement de chaque établissement.
Amendement travaillé avec le CNB.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000314.xml
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -22,7 +22,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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« Cette décision est valable pour une durée de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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