Amendement 315 — art. 23 quinquies

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
    « Art. L. 224‑8. – Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales. Il doit en effet y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l'établissement pénitentiaire.
    Le régime de fouille systématique en cas de contact « physique » avec une personne extérieure prévu à l'article 224-8, ce incluant les avocats des personnes affectées à un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est manifestement disproportionnées et contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme applicable aux fouilles qui doivent être justifiées et motivées (L'affaire Frérot c. France du 12 juin 2007 (requête n° 70204/01).
    C'est pourquoi cet amendement propose que ces fouilles fassent l'objet d'un rapport circonstancié, transmis au procureur de la République, territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire, dans les mêmes conditions que pour l'ensemble des établissements pénitentiaires, pour préserver l'équilibre entre la dignité des personnes qui en sont l'objet et les nécessités de préserver l'ordre et la sécurité des établissements.
    Amendement travaillé avec le CNB.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000315.xml

Groupe: Inconnu
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@ -26,7 +26,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Art. L. 2248. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.