Amendement 750 — art. 3
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 62, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l'exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Exposé sommaire :
Il semble incongru d'imposer aux avocats une certification des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
D'abord, une telle obligation serait contraire au principe même de l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation.
Ensuite, le rapport du Groupe d'Action Financière (GAFI), organisme de référence en la matière, indique que la profession d'avocats était particulièrement avisée des enjeux sur ces questions. On observera que le système de formation initial et continue des avocats intègre l'enseignement de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des sanctions encourues. Le contrôle de l'application de ces obligations est d'ailleurs réalisé en permanence par les Ordres et les CARPA.
Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000750.xml
Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stella Dupont <PA643175@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -122,7 +122,7 @@ c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la réf
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2° L'article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes énumérées à l'article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
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« Les personnes énumérées à l'article L. 561‑2, à l'exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. »;
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3° L'article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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