Amendement CL290 — art. 14

Dispositif :

    À l'alinéa 40, substituer aux mots :
    « les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité »
    les mots :
    « les mentions de cette identité dans les procès-verbaux de déclaration sont occultées ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à alerter sur le risque de dévoiler la nouvelle identité d'emprunt octroyée au « repenti ».
    Si l'identité réelle doit évidemment être protégée en priorité, il apparaît nécessaire d'occulter toute mention de la nouvelle identité d'emprunt afin d'assurer la protection et la sécurité du repenti.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000290.xml

Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719282 <PA719282@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -78,7 +78,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procèsverbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« Lorsque la commission mentionnée à l'article 706631 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les procèsverbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procèsverbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706104.
« Lorsque la commission mentionnée à l'article 706631 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les mentions de cette identité dans les procès-verbaux de déclaration sont occultées ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procèsverbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706104.
« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, les procèsverbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n'est pas accordé, l'ensemble des procèsverbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l'article 706104.