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42816bf81c Amendement CL655 — après art. 23 quater
Dispositif :

    I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
    « quatre ans »
    les mots :
    « trois mois ».
    II. – En conséquence, après le mot :
    « renouvelable »,
    rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
    « pour une durée maximum d'un an. »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à réduire la durée de la décision d'affectation à l'isolement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
    La possibilité de détention concerne tant les personnes en détention provisoire que les personnes définitivement condamnées. Vues les dérogations particulièrement attentatoires aux libertés des conditions de détention, la durée de quatre ans paraît excessive. Nous proposons de la réduire. L'OIP nous alerte : « la durée de validité de quatre années, renouvelable de manière illimitée, inscrit ce nouveau régime à l'opposé de l'idée selon laquelle l'isolement carcéral doit être le plus court possible. Aucune actualisation régulière de la situation des personnes concernées n'est par ailleurs envisagée, alors même que le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe (CPT) recommande un « réexamen complet » de la mesure d'isolement en vue d'y mettre fin « le plus rapidement possible » dès lors qu'elle dépasse 24 heures, notamment au vu des« effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social » des personnes détenues qui y sont soumises" .
    Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à la durée de l'autorisation d'affectation.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000655.xml

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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-03-05 12:00:00 +02:00
22ad7de018 Amendement CL471 — après art. 23 quater
Dispositif :

    Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9. » ;
    2° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :
    a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
    « Quartiers sécurisés » ;
    b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
    « Section 1
    « Quartiers spécifiques » ;
    c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
    d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
    « Section 2
    « Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
    « Art. L. 224‑5 . – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
    « Art. L. 224‑6 . – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
    « Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
    « Art. L. 224‑7 . – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section.
    « Art. L. 224‑8 . – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
    « Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
    « Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
    « Art. L. 224‑9 . – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement est en relation directe avec les articles 23, 23 bis, 23 ter et 23 quater.
    Il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues les plus dangereuses de leurs activités criminelles depuis la détention et de prévenir les risques d'atteinte de leur part au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
    Il complète les moyens dont dispose l'administration pénitentiaire en créant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, dotés de modalités de gestion de la détention adaptées aux profils très spécifiques des personnes détenues concernées, qui bénéficient de moyens financiers, logistiques et humains importants.
    Le régime de détention qui s'y applique inclut les mesures suivantes, lesquelles contribuent à renforcer l'« étanchéité » de ces quartiers :
    o Systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l'extérieur ;
    o Mise en œuvre de parloirs avec dispositif de séparation, moyennant des adaptations pour les visites de mineurs afin de leur permettre des contacts physiques ;
    o Impossibilité de bénéficier d'unités de vie familiale et de parloirs familiaux, lesquels se déroulent en dehors de la surveillance continue du personnel pénitentiaire ;
    o Limitation des modalités et plages horaires d'accès à la téléphonie, pour permettre une écoute en temps réel des conversations.
    Les personnes détenues concernées, dont le cercle est très restreint, seront affectées dans ces quartiers sur décision motivée du garde des sceaux, contradictoire, valable pour une durée de quatre ans et renouvelable.
    Le présent amendement propose d'introduire à cette fin une section 2 au chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire et modifie l'article L. 211-2 du même code pour permettre l'affectation de personnes prévenues.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000471.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-03-01 12:00:00 +02:00
f5b04ea959 Dépôt : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Texte n° 907, déposé le 5 février 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
2025-02-05 12:00:00 +02:00