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af08b0da38 Amendement 52 — art. 11
Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
    « Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
    « Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
    « À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
    « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
    « S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
    « II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
    « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
    « 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
    « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
    « Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir l'article 11 supprimé en commission.
    Cet article vise à permettre de prolonger la garde à vue « des mules » jusqu'à 120 heures. Ces dernières encourront de plus une peine complémentaire d'interdiction de vol afin de les rendre « inemployables » par les narcotrafiquants.

Sort : Non soutenu | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000052.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-03-11 12:00:00 +02:00
0fc0d1f4f5 Amendement CL65 — art. 11
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article prévoyant la possibilité de prolonger jusqu'à 96 heures la durée de garde à vue des “mules” et d'instaurer des peines complémentaires d'interdiction de vol et de paraître dans des ports et aéroports.
    Contrairement à ce qui est prétendu dans l'exposé des motifs, l'allongement de la durée de la garde à vue n'a aucune vocation médicale, puisque le dispositif prévoit que l'intervention du médecin a lieu en amont de la décision du JLD, et se limite à l'établissement de la présence ou non de substances stupéfiantes dans le corps de la personne détenue. À ce titre, l'objectif de cette disposition est obscur.
    Par ailleurs, l'exposé des motifs dispose que cette mesure vise à “désaturer les lignes aériennes qui relient les outre-mer à l'hexagone”. Outre le caractère stigmatisant de cet énoncé qui accuse sans fondement les “mules” d'être à l'origine de la saturation de ces lignes aériennes, il est une nouvelle démonstration de l'absence de volonté politique de trouver des solutions sérieuses et durables à la criminalité organisée.
    Nous considérons qu'il est plus pertinent de renforcer la médecine légale plutôt que de renforcer les moyens de coercition.
    Pour l'ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l'abandon de ces mesures d'aggravation de peine qui répondent à une seule obsession répressive.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000065.xml

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Angit-Diff: auto
2025-02-21 12:00:00 +02:00
f5b04ea959 Dépôt : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Texte n° 907, déposé le 5 février 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0907.html
2025-02-05 12:00:00 +02:00