Dispositif :
Substituer aux alinéas 44 à 48 les dix alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 B. I. – À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d'une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu'elles permettent l'identification d'un grand nombre d'autres auteurs ou de complices ou lorsqu'elles permettent de faire cesser ou d'éviter la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706‑75 ou le juge d'instruction appartenant à la formation spécialisée de l'instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 706‑63‑1 BA et après avoir accompli les formalités prévues aux II du même article, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au II du présent article, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l'immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir la chambre de l'instruction.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l'octroi d'une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l'article 706‑63‑1 BA :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l'immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III. « Pendant la durée de prescription, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'elle a conclue avec l'autorité judiciaire, l'immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l'immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
« V. – Lorsqu'une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l'infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu'elle soit. L'immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n'aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent réintégrer la possibilité de bénéficier de l'immunité de poursuite pour les collaborateurs de justice.
L'immunité de poursuite pour les cas très particuliers peut permettre de démanteler les plus lourds réseaux. Nous considérons que cette immunité de poursuite est nécessaire pour avoir un régime réellement attractif et nous attaquer au « haut du panier ».
Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 9 à 14.
II. – En conséquence, à l'alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois »
III. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. »
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement du rapporteur pour maintenir le repentir en cas de meurtre en bande organisée. Ouvrir le dispositif des "collaborateurs de justice" aux crimes de sang est essentiel, toutefois il ne suffit pas d'inclure le meurtre et l'assassinat, il est indispensable d'inclure le meurtre en bande organisée pour lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Sort : Adopté | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000673.xml
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« le même »
le mot :
« l' ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 10 les deux alinéas suivants :
« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou qu'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132‑78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. ».
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« ou de meurtre en bande organisée ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants :
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
« « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants :
« 2° bis À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1 et 312‑6‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« 3° À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l'article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 414‑4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« réalisation »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :
« et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
X. – En conséquence, à l'alinéa 30, substituer aux mots :
« d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits »
les mots :
« d'en limiter les dommages ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 32 :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par l'article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée. »
XII. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis . – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1333‑13‑10 et à l'article L. 2339‑13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
« 2° À la première phrase des articles L. 2341‑6, L. 2353‑9 et L. 2342‑76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». »
« I ter . – À l'avant-dernier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l'infraction ou » et après les mots : « d'identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
« I quater . – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions du III de l'article L. 465‑3‑6, les dispositions de l'article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section.
« « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue. ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à harmoniser les conditions d'octroi des exemptions et réductions de peine, notamment en prévoyant pour l'ensemble des réductions de peine des conditions alternatives et non cumulatives.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000510.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto