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b2c1f2d0db Adopté : amendement CL197 de Océane Godard (SOC) et 15 cosignataires 2025-03-05 18:05:10 +01:00
8a3aa9db8e Amendement CL197 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « VI – L'article 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise renforcer le pouvoir des greffiers concernant le contrôle des pièces d'identité étrangères.
    Ainsi que l'expliquait M. Bourgi au Sénat : Le contrôle des pièces d'identité étrangères est une demande régulièrement formulée par les présidents et les greffiers des tribunaux de commerce avec qui j'ai pu m'entretenir. En effet, il est préférable de procéder à des vérifications en amont, malgré les difficultés que cela comporte, plutôt que de s'en tenir à une procédure purement déclarative sur laquelle il est très difficile de revenir une fois qu'elle est accomplie. Oui, ce contrôle prend du temps et se révèle plus fastidieux. Cependant, il vaut mieux prendre cette précaution que subir des déclarations parfois erronées et mensongères, d'autant qu'elles aboutissent à des situations troubles qui peuvent durer longtemps. "
    Ces arguments nous semblent justifier pleinement l'amendement ici proposé.

Sort : Adopté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000197.xml

Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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@ -140,3 +140,5 @@ b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières »
V Après l'article 32312 du code des douanes, il est ajouté un article 32313 ainsi rédigé : « Art. 32313. Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. « L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. « Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54101, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
VI L'article 1232 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. » »