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Assemblée nationale
10708e3795 Adopté : amendement 838 (Rect) de Agnès Firmin Le Bodo (HOR) et 32 cosignataires 2025-03-27 21:52:03 +01:00
0956883b69 Amendement 838 (Rect) — art. 22
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 59, substituer aux mots :
    « l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque »,
    les mots :
    « et, sauf exceptions identifiées par ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 59, substituer aux mots :
    « le prévoit »,
    les mots :
    « dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 ».
    III. – En conséquence, audit alinéa 59, supprimer les mots :
    « toute autre partie de ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 64, substituer aux mots :
    « agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées »,
    les mots :
    « d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée ».
    V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 85.
    VI. – En conséquence, à l'alinéa 87, substituer aux mots :
    « que les »,
    les mots :
    « d'application de ces ».
    VII. – En conséquence, au même alinéa 87, supprimer les mots :
    « prévoient ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur : 1° L'accès temporaires aux terminaux conteneurs devant être soumis à enquête administrative de sécurité compte tenu de la suppression opportune de la notion de « parc à conteneurs » au 2° de l'article L. 5332-16. 2° La limitation du criblage systématique annuel aux seules personnes accédant de manière permanente aux installations portuaires au sein desquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs qui sont les plus sensibles au narcotrafic. Le criblage systématique annuel des personnes détenant une autorisation d'accès aux installations portuaires (croisière, ferry, hydrocarbures) qui est à la fois disproportionné et sans réelle plus -value au regard de la problématique du narcotrafic comparativement aux terminaux conteneurs - est quant à lui supprimé compte tenu de la limitation, ciblée, de la mesure aux permanents des terminaux conteneurs. 3° La précision, compte tenu des évolutions réglementaires induites par les nouveaux articles L. 5332-16 à L. 5332-18, de la disposition prévoyant une entrée en vigueur différée de ces nouvelles dispositions, 6 mois après la publication des dispositions réglementaires prévues à ces mêmes articles et au plus tôt le 1er janvier 2026. L'introduction de telles mesures transitoires est en l'espèce une exigence renforcée quand les personnes physiques et morales soumises à de nouvelles règles - comme c'est présentement le cas -sont des entreprises.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000838.xml

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Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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2025-03-14 12:00:00 +02:00

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@ -110,7 +110,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ; « l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; « l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations;
« l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 533216 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; « l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 533216 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
@ -120,7 +120,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 533215. « 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. « II. Lorsque la durée de validité des autorisations, d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée chaque année.
« Art. L. 5332181. (Supprimé) « Art. L. 5332181. (Supprimé)
@ -162,11 +162,9 @@ IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré u
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. » « Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V. Le II de l'article L. 533218 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
VI (nouveau). La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. VI (nouveau). La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 533216 à L. 533218 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi. VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d'application de ces mêmes articles L. 533216 à L. 533218 et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
VIII. Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s'applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l'Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans. VIII. Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s'applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l'Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans.