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@ -18,7 +18,9 @@ B. À l'article L. 2631, la référence : « IV » est remplacée par la
II. Le code des transports est ainsi modifié : II. Le code des transports est ainsi modifié :
L'article L. 53328 est ainsi rédigé : « Art. L. 53328. Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 53326 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; « 2° Ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 53326 situées en dehors des limites administratives du port. » A. L'article L. 524145 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 22239 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été démontré qu'un navire opérant pour le compte d'une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s'appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
B. Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : B. Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :