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12ce7fb4c3 Adopté : amendement CL604 de Vincent Caure (EPR) 2025-03-07 09:05:28 +01:00
e8b8c30ce1 Amendement CL604 — art. 22
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
    « au moins soit conduite »
    les mots :
    « soit conduite au moins ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000604.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

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@ -12,7 +12,7 @@ a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insé
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. « VI. Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
B (nouveau). À l'article L. 2631, la mention : « IV. » est remplacée par la mention : « VI. ». B (nouveau). À l'article L. 2631, la mention : « IV. » est remplacée par la mention : « VI. ».