Amendement 222 — art. 24 #1030

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@ -32,3 +32,5 @@ IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
« Le juge se prononce après avoir vérifié que seule la personne impliquée dans les activités de trafic de stupéfiant est concernée par la mesure éventuelle d'expulsion. La mesure d'expulsion ne peut être prononcée si elle a pour effet de s'appliquer à d'autres membres de la famille et notamment à des enfants. Le juge vérifie par ailleurs que les personnes impliquées ne l'ont pas été sous la contrainte.