Amendement 291 — après art. 10 #1095

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# Article additionnel (amendement 291)
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 222432 et 222433 ainsi rédigés :
« Art. 222432 . Pour les crimes prévus aux articles 22234 à 22236, 22238 et 4501, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires.
« Art. 222433 . Pour les délits prévus aux articles 22236 à 22239, 227181 et 4501, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. »